Code pénal

En vigueur du 05/04/2006 au 07/08/2013En vigueur du 05 avril 2006 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-47

Version en vigueur du 05/04/2006 au 07/08/2013Version en vigueur du 05 avril 2006 au 07 août 2013

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 15 () JORF 5 avril 2006

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.