Code pénal

En vigueur du 16/11/2001 au 05/06/2016En vigueur du 16 novembre 2001 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-15-2

Version en vigueur du 16/11/2001 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 05 juin 2016

Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 31 () JORF 16 novembre 2001

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.