Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article 431-5

Version en vigueur du 01/01/2002 au 04/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 04 mars 2010

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.