Code pénal

En vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018En vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R625-12

Version en vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018

Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.