Code pénal

En vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016En vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R226-10

Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016

Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 8 () JORF 13 juillet 1997

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.

Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.