Code pénal

En vigueur du 19/03/2003 au 27/01/2017En vigueur du 19 mars 2003 au 27 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-35

Version en vigueur du 19/03/2003 au 27/01/2017Version en vigueur du 19 mars 2003 au 27 janvier 2017

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 73

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.