Code pénal

En vigueur du 04/05/2016 au 06/07/2022En vigueur du 04 mai 2016 au 06 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 222-2

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.