Code pénal

En vigueur depuis le 30/12/1976En vigueur depuis le 30 décembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 442-8

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.