Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 113-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.