Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-24

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.