Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R610-4

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.