Code pénal

En vigueur du 07/03/2007 au 27/05/2021En vigueur du 07 mars 2007 au 27 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-15-1

Version en vigueur du 07/03/2007 au 27/05/2021Version en vigueur du 07 mars 2007 au 27 mai 2021

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007

Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.

L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.