Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016En vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R226-12

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.

Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.