Code pénal

En vigueur depuis le 15/04/2016En vigueur depuis le 15 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 431-18

Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 août 2021

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.