Code pénal

En vigueur depuis le 15/08/2020En vigueur depuis le 15 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-17

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.