Code pénal

En vigueur du 27/09/2001 au 21/06/2010En vigueur du 27 septembre 2001 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R622-1

Version en vigueur du 27/09/2001 au 21/06/2010Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 2 () JORF 27 septembre 2001

Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.