Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R321-11

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.