Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-42

Version en vigueur du 31/12/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 24 mars 2020

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 175 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.