Code pénal

En vigueur du 07/03/2007 au 24/03/2020En vigueur du 07 mars 2007 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-43

Version en vigueur du 07/03/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 07 mars 2007 au 24 mars 2020

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.