Code pénal

En vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007En vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R623-3

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.