Code pénal

En vigueur du 02/03/2002 au 29/12/2008En vigueur du 02 mars 2002 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 715-2

Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "