Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-25

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.