Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2009En vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 223-13

Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.