Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2008En vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 133-13

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2008

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2008.