Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 09/06/2018En vigueur du 01 mars 1994 au 09 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 133-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/06/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 juin 2018

Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.


Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.