Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 222-46

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.