Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 16/03/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 221-3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 mars 2011

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 6 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.