Code pénal

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 122-6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.