Code pénal

En vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2008En vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2008

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Article 133-16

Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2008Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2008

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 () JORF 18 juin 1998

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.