Code pénal

En vigueur depuis le 16/10/2016En vigueur depuis le 16 octobre 2016

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Article 313-9

Version en vigueur du 19/03/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009

Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 4° JORF 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.