Code pénal

En vigueur du 13/06/2001 au 14/11/2007En vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-47

Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007

Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 18 () JORF 13 juin 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.