Code pénal

En vigueur du 05/04/2006 au 30/12/2015En vigueur du 05 avril 2006 au 30 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 311-12

Version en vigueur du 05/04/2006 au 30/12/2015Version en vigueur du 05 avril 2006 au 30 décembre 2015

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 9 () JORF 5 avril 2006

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.