Code pénal

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 511-5-1

Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Création Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 3° JORF 7 août 2004

Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.