Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 433-14

Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;

2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;

3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.