Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020En vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-63

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

Sa décision est exécutoire par provision.