Code pénal

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-10-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 15
Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 2° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 50

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.