Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 432-17

Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 novembre 2007

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 365 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° Dans le cas prévu par l'article 432-7, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.