Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R625-6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.