Code pénal

En vigueur du 13/07/1997 au 13/01/2010En vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R226-4

Version en vigueur du 13/07/1997 au 13/01/2010Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 4 () JORF 13 juillet 1997

La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;

4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;

5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.