Code pénal

En vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010En vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-17

Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, IV JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.

A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.



(1) : Lire 131-36.