Code pénal

En vigueur du 19/03/2003 au 29/01/2017En vigueur du 19 mars 2003 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 322-4-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 29/01/2017Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 janvier 2017

Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 53 1° JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.