Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R131-32

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.