Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-56

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.