Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 442-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.