Code pénal

En vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009En vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-8

Version en vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 63 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.