Code pénal

En vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2019En vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019

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Article 226-22-2

Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019

Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.