Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-37

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 132-36.