Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 11/07/2010En vigueur du 10 mars 2004 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-49

Version en vigueur du 10/03/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 10 mars 2004 au 11 juillet 2010

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.