Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 133-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.