Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2008En vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-21

Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2008

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.